Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 12 octobre 2016, porte sur le rejet d'une demande de mise en liberté dans une affaire d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'importation non autorisée de stupéfiants.
Faits : M. [X] [B] a été condamné par la cour d'appel de Nîmes à trois ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt et à une interdiction définitive du territoire français pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et d'importation non autorisée de stupéfiants.
Procédure : M. [X] [B] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes. La demande de mise en liberté de M. [X] [B] a été rejetée par la cour d'appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le rejet de la demande de mise en liberté de M. [X] [B] est justifié.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [X] [B]. Elle a considéré que la cour d'appel, pour rejeter la demande de mise en liberté, a pu faire état de la condamnation prononcée à l'encontre du demandeur, sans porter atteinte à la présomption d'innocence.
Portée : La Cour de cassation confirme ainsi la décision de la cour d'appel de Nîmes de rejeter la demande de mise en liberté de M. [X] [B]. Elle estime que les faits commis par M. [B] sont particulièrement graves, qu'il ne justifie pas d'une promesse d'embauche ni d'une possibilité d'hébergement, que les garanties de représentation sont illusoires et que le risque de réitération de l'infraction est à redouter en l'absence totale de ressources. La Cour de cassation considère également que les mesures de contrôle judiciaire ou de placement sous surveillance électronique ne sont pas suffisamment coercitives pour garantir la représentation en justice et éviter le risque de renouvellement de l'infraction.
Textes visés : Articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 591 et 593 du code de procédure pénale, articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 591 et 593 du code de procédure pénale, articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.