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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 novembre 2015, porte sur la recevabilité d'un pourvoi formé par M. Xavier X... contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France confirmant son placement en détention provisoire dans le cadre d'une affaire de trafic de stupéfiants.

Faits : M. Xavier X... est poursuivi pour direction d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants, importation non autorisée de stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs.

Procédure : M. Xavier X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France confirmant son placement en détention provisoire. Deux pourvois ont été formés, l'un par l'avocat de M. X... et l'autre par M. X... lui-même.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est celle de la recevabilité du pourvoi formé par l'avocat de M. X... après que ce dernier ait déjà exercé son droit de se pourvoir en personne.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation déclare irrecevable le pourvoi formé par l'avocat de M. X... au motif que ce dernier avait déjà exercé son droit de se pourvoir en personne. La Cour de cassation rejette également le pourvoi formé par M. X... en personne.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le demandeur, ayant déjà exercé son droit de se pourvoir en personne, est irrecevable à se pourvoir à nouveau par l'intermédiaire de son avocat contre la même décision. Seul le pourvoi formé par M. X... en personne est recevable.

Textes visés : Articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 81, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 81, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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