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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 mai 2015, porte sur une affaire de vol en réunion et de soustraction frauduleuse de biens meubles indivis. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Metz et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nancy.

Faits : M. Hervé X. a porté plainte contre sa sœur, Mme Nicole X., et sa nièce, Mme Stéphanie X., pour avoir soustrait frauduleusement des objets mobiliers et des bons au porteur se trouvant dans la succession de Germain B., dont ils sont tous co-héritiers. Le tribunal correctionnel a déclaré la prévention établie pour le vol en réunion.

Procédure : Les prévenues, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de la décision du tribunal correctionnel. La cour d'appel de Metz a relaxé Mmes Nicole et Stéphanie X. des chefs de vol en réunion et de vol, au motif qu'elles étaient copropriétaires des biens en question.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le fait d'être copropriétaire des biens indivis peut exclure la qualification de vol en réunion et de soustraction frauduleuse de biens meubles indivis.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Metz, au motif que celle-ci a méconnu le texte de loi qui prévoit que le détenteur de biens meubles indivis qui se les approprie ou en dispose à l'insu des autres coindivisaires commet un vol au préjudice de ces derniers.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le fait d'être copropriétaire des biens indivis ne peut exclure la qualification de vol en réunion et de soustraction frauduleuse de biens meubles indivis. Ainsi, les prévenues pourront être jugées à nouveau par la cour d'appel de Nancy.

Textes visés : Article 311-1 du code pénal.

Article 311-1 du code pénal.

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