Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 11 juin 2013, porte sur le rejet d'une requête en annulation de mise en examen présentée par la société Otis dans le cadre d'une affaire de blessures involontaires.
Faits : Le 10 novembre 2008, deux personnes ont été gravement blessées lors d'une intervention sur un ascenseur effectuée par un technicien de maintenance de la société Koné. La société Otis, qui avait conçu et livré l'ascenseur, a été mise en examen du chef de blessures involontaires. La société Otis a alors saisi la chambre de l'instruction d'une requête aux fins d'annulation de cette mise en examen.
Procédure : La chambre de l'instruction a rejeté la requête en annulation de la mise en examen de la société Otis. La société a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la mise en examen de la société Otis devait être annulée en raison de l'absence de mention des faits reprochés dans l'avis de mise en examen et de la méconnaissance des conditions prévues par le code de procédure pénale.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Otis. Elle a considéré que la chambre de l'instruction avait justifié sa décision en se conformant aux dispositions légales. Elle a notamment relevé que le juge d'instruction avait donné connaissance à la société Otis des faits dont elle était accusée lors de son interrogatoire de première comparution. De plus, la Cour a estimé que les juges du second degré avaient souverainement apprécié l'urgence à suppléer le magistrat instructeur en charge du dossier.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la mise en examen de la société Otis était conforme aux dispositions légales. Elle souligne également que la notification de la mise en examen ne porte pas atteinte aux intérêts de la société, puisque celle-ci bénéficie de droits nouveaux, tels que le droit à une expertise complémentaire ou à un interrogatoire au fond de manière contradictoire.
Textes visés : Articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 84, 113-8, 591 à 593 du code de procédure pénale.
Articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 84, 113-8, 591 à 593 du code de procédure pénale.