Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 11 juillet 2017, porte sur une demande de confusion de peines présentée par M. Daniel X... et rejetée par la cour d'appel de Rennes.
Faits : Avant les faits à l'origine des condamnations objet de la demande de confusion de peines, M. Daniel X... avait déjà été condamné par le tribunal correctionnel d'Angoulême le 5 juillet 2002 pour diffusion d'informations mensongères sur la situation d'une personne morale par commissaire aux comptes, non-révélation au parquet de faits délictueux par commissaire aux comptes d'une personne morale et complicité d'abus de biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles. Par ailleurs, d'autres peines ont été prononcées les 3 juillet 2012 et 18 février 2013 pour des faits distincts commis sur plusieurs années.
Procédure : M. Daniel X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 19 juillet 2016 qui a rejeté sa demande de confusion de peines.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a violé les dispositions légales en rejetant la demande de confusion de peines de M. Daniel X....
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la cour d'appel a correctement rejeté la demande de confusion de peines de M. Daniel X... en prenant en compte les éléments suivants : les condamnations antérieures de M. Daniel X..., la nature distincte des faits sanctionnés, la persistance de M. Daniel X... dans la délinquance astucieuse, l'absence de justification de l'indemnisation des parties civiles et l'absence d'éléments particuliers au soutien de sa demande.
Portée : La cour de cassation rappelle que la juridiction statuant sur une demande de confusion facultative de peines doit motiver sa décision en prenant en compte les éléments de personnalité, matériels, familiaux et sociaux du demandeur. Dans cette affaire, la cour d'appel a correctement motivé son rejet en prenant en compte les éléments pertinents.
Textes visés : Articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 132-2 et 132-4 du code pénal, 710, 711, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 132-2 et 132-4 du code pénal, 710, 711, 591 et 593 du code de procédure pénale.