Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 11 juillet 2017, porte sur une affaire d'escroquerie impliquant une infirmière libérale qui aurait facturé des frais kilométriques fictifs à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var.
Faits : Mme Y, infirmière libérale, aurait facturé des frais kilométriques fictifs à la CPAM du Var au moyen de la télétransmission des feuilles de soins. Elle aurait déclaré avoir personnellement parcouru 266 059 km, ce qui lui aurait permis d'obtenir un remboursement de 161 837 euros. Cependant, lors de son audition par les services de gendarmerie, elle aurait admis que ces kilomètres incluaient les déplacements des autres infirmières travaillant pour son compte et que ces kilomètres n'avaient pas été réalisés avec son véhicule personnel.
Procédure : La CPAM du Var a porté plainte contre Mme Y pour escroquerie. Mme Y a été relaxée en première instance, mais le ministère public a interjeté appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les éléments constitutifs de l'escroquerie sont caractérisés dans cette affaire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Mme Y et confirme sa condamnation pour escroquerie. La cour d'appel a considéré que les manoeuvres frauduleuses étaient caractérisées par le mensonge de Mme Y affirmant avoir effectué personnellement les kilomètres, corroboré par la télétransmission des feuilles de soins établies à son nom attestant des kilomètres fictifs parcourus.
Portée : La Cour de cassation confirme que le mensonge de Mme Y, accompagné de la télétransmission des feuilles de soins établies à son nom, constitue une manoeuvre frauduleuse caractérisant l'escroquerie. La télétransmission des feuilles de soins impliquant le recours à la carte Vitale ou d'assuré social remise par le patient au professionnel de santé, la cour d'appel a justifié sa décision.
Textes visés : Articles 313-1, 313-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Articles 313-1, 313-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme.