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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 11 avril 2018, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. Pascal B... A... dans le cadre d'un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis. La question porte sur l'interprétation de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale et son éventuelle contrariété avec le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Faits : M. Pascal B... A... a été condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis pour génocide et complicité de crime contre l'humanité.

Procédure : M. Pascal B... A... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt de condamnation. Dans le cadre de ce pourvoi, il a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'interprétation de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, sont contraires au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a statué que la disposition législative contestée, concernant la possibilité de substitution d'un avocat par un autre pour former un pourvoi en cassation, est inapplicable au litige. Elle a précisé que tout avocat inscrit à l'un des barreaux d'une cour d'appel a qualité pour former un pourvoi en cassation dans l'ensemble du ressort de cette cour. Ainsi, l'avocat Me Z..., bien qu'il n'ait pas assisté M. A... devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis, avait qualité pour former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de condamnation prononcé par cette juridiction.

Portée : La Cour de cassation a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Elle a ainsi confirmé que tout avocat inscrit à l'un des barreaux d'une cour d'appel a le droit de former un pourvoi en cassation dans le ressort de cette cour, même s'il n'a pas assisté le prévenu devant la juridiction de première instance.

Textes visés : Article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale ; Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale ; Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

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