Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 10 mai 2017, porte sur une affaire de travail dissimulé, d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France, d'abus de biens sociaux et de soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes.
Faits : M. François X..., Mme Claudine X..., épouse Y... et Mme Denise Z..., épouse X..., ont été condamnés par la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour divers délits, notamment travail dissimulé, aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France, abus de biens sociaux et soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes.
Procédure : Les prévenus ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'arrêt de la cour d'appel est conforme au droit.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle considère que la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de l'auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. La cour d'appel aurait dû justifier la nécessité de la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée et s'expliquer sur le défaut d'aménagement de cette peine. La Cour de cassation casse également la condamnation de Mme Denise Z... X... au paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, car la cour d'appel a retenu à son encontre une faute civile distincte des faits objet de la poursuite.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la peine d'emprisonnement sans sursis doit être justifiée par la gravité de l'infraction et la personnalité de l'auteur, et que toute autre sanction doit être manifestement inadéquate. Elle souligne également que le dommage dont la partie civile peut obtenir réparation doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
Textes visés : Articles 132-19, 591 et 593 du code de procédure pénale, articles 1382 du code civil, article 475-1 du code de procédure pénale.
Articles 132-19, 591 et 593 du code de procédure pénale, articles 1382 du code civil, article 475-1 du code de procédure pénale.