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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 10 février 2016, porte sur la condamnation de plusieurs personnes pour vols, recel et association de malfaiteurs. La question soulevée concerne l'omission de statuer sur la peine d'une des personnes condamnées en appel.

Faits : Les prévenus ont été condamnés en première instance pour vols, tentatives de vol, recel et association de malfaiteurs. Ils ont interjeté appel de leur condamnation. En appel, la cour a confirmé la culpabilité de l'un des prévenus pour recel, mais a omis de statuer sur la peine à lui infliger.

Procédure : Le procureur général près la cour d'appel de Nancy, ainsi que les prévenus, ont formé des pourvois en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'omission de statuer sur la peine d'un prévenu condamné en appel constitue une violation de la procédure pénale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation constate que la cour d'appel a effectivement omis de statuer sur la peine de l'un des prévenus condamnés en appel. Elle considère que cette omission constitue une violation de l'article 464 du code de procédure pénale, qui prévoit que le juge pénal ne peut retenir la culpabilité d'un prévenu sans prononcer simultanément sur la peine. Par conséquent, la cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de respecter les règles de procédure pénale, notamment celle qui impose au juge pénal de prononcer simultanément sur la culpabilité et la peine d'un prévenu. En cas d'omission de statuer sur la peine, la décision de condamnation peut être annulée.

Textes visés : Article 464 du code de procédure pénale.

Article 464 du code de procédure pénale.

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