Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 décembre 2014, porte sur la question de savoir si l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement définitif constatant l'extinction de l'action publique fait obstacle à la reprise de poursuites sur les mêmes faits, mais sous une qualification différente.
Faits : M. Paul X... avait été cité devant le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de harcèlement sexuel sur la personne de Mme F..., commis entre le 1er septembre 2008 et le 19 janvier 2009. Par jugement du 9 mai 2012, le tribunal correctionnel avait déclaré l'action publique éteinte en raison de l'abrogation de l'article 222-33 du code pénal. Par la suite, le ministère public a de nouveau cité M. X... devant le même tribunal, cette fois pour des faits d'agressions sexuelles sur la même personne et pour la même période.
Procédure : M. X... a soulevé une exception de nullité de la citation et une fin de non-recevoir tirée du principe de non bis in idem. La cour d'appel de Paris a rejeté ces exceptions, ce qui a donné lieu à un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif constatant l'extinction de l'action publique fait obstacle à la reprise de poursuites sur les mêmes faits, mais sous une qualification différente.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a considéré que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif constatant l'extinction de l'action publique faisait obstacle à la reprise de poursuites sur les mêmes faits, même sous une qualification différente.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le principe selon lequel nul ne peut être poursuivi deux fois pour des faits matériellement identiques, même sous une qualification différente. L'autorité de la chose jugée attachée à un jugement définitif constatant l'extinction de l'action publique fait obstacle à la reprise de poursuites sur les mêmes faits.
Textes visés : Article 6 du code de procédure pénale, articles 222-27 et 222-33 du code pénal, article 4-1 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, articles 591 et 593 du code de procédure pénale, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
Article 6 du code de procédure pénale, articles 222-27 et 222-33 du code pénal, article 4-1 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, articles 591 et 593 du code de procédure pénale, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.