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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 août 2016, concerne la remise d'un individu aux autorités judiciaires portugaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Faits : M. O..., condamné pour assassinat au Portugal en 1999, s'est installé en France en 2004. Il a fondé une famille et réside régulièrement sur le territoire français depuis plus de cinq ans. Les autorités portugaises ont émis un mandat d'arrêt européen contre lui en mars 2016.

Procédure : M. O... a été interpellé lors d'un contrôle routier et déféré devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom. Cette dernière a ordonné sa remise aux autorités portugaises.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la décision de remise de M. O... aux autorités portugaises est conforme à la législation en vigueur.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom. Elle estime que la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision en ne recherchant pas auprès des autorités portugaises si elles souhaitaient que le reliquat de peine soit exécuté sur leur territoire ou en France.

Portée : La Cour de cassation rappelle que lorsque la personne recherchée sur mandat d'arrêt européen justifie qu'elle réside régulièrement en France depuis au moins cinq ans, la chambre de l'instruction doit vérifier si l'Etat requérant envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation sur le territoire français. En l'absence de cette vérification, la décision de remise ne peut être justifiée.

Textes visés : Article 695-24 et 728-31 du code de procédure pénale.

Article 695-24 et 728-31 du code de procédure pénale.

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