Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 9 janvier 2018, porte sur le rejet des pourvois formés par M. Charles A... contre deux arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France. Les pourvois concernent le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité et la confirmation de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. A...
Faits : Deux mineures ont dénoncé des faits de viols et d'agressions sexuelles dont elles auraient été victimes alors qu'elles étaient âgées de moins de quinze ans. M. Charles A... a été mis en examen pour ces chefs d'accusation.
Procédure : M. A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction qui a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité. Il a également formé un pourvoi contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction qui a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les pourvois de M. A... sont recevables.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a jugé que le pourvoi formé contre l'arrêt qui a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable. En ce qui concerne le pourvoi formé contre l'arrêt confirmant l'ordonnance de placement en détention provisoire, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Portée : La Cour de cassation a considéré que le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut faire l'objet que d'une contestation présentée devant la juridiction saisie du litige. De plus, la Cour a estimé que la participation d'un même magistrat à la juridiction collégiale ne porte pas atteinte aux exigences conventionnelles du droit à un procès équitable. Enfin, la Cour a jugé que la chambre de l'instruction a justifié sa décision de confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. A... en tenant compte de l'ensemble des éléments médicaux produits.
Textes visés : Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, code de procédure pénale, articles 23-2, alinéa 6, 23-5, alinéa premier, 567-1-1, 137, 137-1, 143-1, 144 et 145, loi n° 2009-1436 pénitentiaire du 24 novembre 2009.
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, code de procédure pénale, articles 23-2, alinéa 6, 23-5, alinéa premier, 567-1-1, 137, 137-1, 143-1, 144 et 145, loi n° 2009-1436 pénitentiaire du 24 novembre 2009.