top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 9 février 2016, porte sur une demande d'annulation de pièces de la procédure dans une affaire de complicité de fraude fiscale, faux et usage et blanchiment aggravé.

Faits : Après une enquête préliminaire, des informations judiciaires ont été ouvertes contre M. B des chefs de fraude fiscale et blanchiment. Des perquisitions ont été effectuées à son cabinet d'avocat, et M. B a demandé l'annulation de certaines pièces de la procédure.

Procédure : M. B a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, qui a rejeté sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les perquisitions effectuées au cabinet de M. B sont régulières.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon. Elle estime que la décision de perquisition du 23 mars 2012 ne répond pas aux exigences de l'article 56-1 du code de procédure pénale, car elle ne contient pas les motifs précis justifiant la perquisition et décrivant son objet, ni ne mentionne le lieu exact des investigations.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ne peuvent être effectuées que sur la base d'une décision écrite et motivée, portée à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué, et contenant les motifs précis justifiant la perquisition et décrivant son objet. L'absence de ces éléments porte atteinte aux intérêts de l'avocat concerné.

Textes visés : Article 56-1 du code de procédure pénale, article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Article 56-1 du code de procédure pénale, article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page