Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 décembre 2014, porte sur la question de la publicité de propos injurieux diffusés dans un établissement pénitentiaire.
Faits : M. Z, directeur de l'établissement, et M. X, chef de détention, ont porté plainte contre M. Y, délégué syndical CGT, pour des propos injurieux à leur égard. Ces propos ont été diffusés à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, dans un tract affiché sur le panneau syndical CGT, ainsi que dans une chanson intitulée "La valse du patron" lors d'une manifestation sur la voie publique devant le centre de détention.
Procédure : Le prévenu a été cité devant le tribunal correctionnel, qui l'a déclaré coupable d'injures publiques envers particuliers pour les faits relatifs au tract, mais l'a relaxé pour les faits relatifs à la chanson. Le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les propos injurieux diffusés dans l'établissement pénitentiaire peuvent être considérés comme publics.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la cour d'appel a méconnu les textes en ne retenant pas la publicité de l'injure pour le tract affiché dans l'établissement pénitentiaire. La cour d'appel aurait dû prendre en compte le fait que des détenus, tiers étrangers à la communauté formée par les personnels de l'administration pénitentiaire, ont pu avoir accès à ce document.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la publicité de l'injure peut être caractérisée par l'affichage de l'écrit sur un panneau accessible à des tiers, même s'ils ne font pas partie de la communauté formée par les personnels de l'établissement pénitentiaire.
Textes visés : Article 593 du code de procédure pénale, articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 23, 29, 33 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, articles 388, 512, 121-6, 121-7 du code pénal.
Article 593 du code de procédure pénale, articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 23, 29, 33 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, articles 388, 512, 121-6, 121-7 du code pénal.