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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 8 septembre 2015, porte sur la question de la présence du ministère public lors des audiences en chambre du conseil du juge des enfants.

Faits : Hamid X... et Olivier Y..., mineurs de seize ans, ont comparu devant le juge des enfants pour vol aggravé. Le juge des enfants a rendu un jugement en chambre du conseil, déclarant les mineurs coupables et prononçant une admonestation pour Hamid X... et une mise sous protection judiciaire pour Olivier Y....

Procédure : Le ministère public a interjeté appel et a soulevé l'exception de nullité de l'audience et du jugement, arguant du défaut de communication de la procédure, ce qui l'empêchait d'assister aux débats ou de formuler des réquisitions écrites.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence de communication de la procédure au ministère public lors des audiences en chambre du conseil du juge des enfants constituait une nullité de la procédure.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du ministère public. Elle a considéré que la présence du ministère public n'était pas obligatoire lors des audiences en chambre du conseil du juge des enfants et que le ministère public pouvait se faire communiquer la procédure à tout moment. Elle a également souligné que l'absence de communication de la procédure ne portait pas atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure au sens de l'article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale.

Portée : Cet arrêt confirme que la présence du ministère public n'est pas obligatoire lors des audiences en chambre du conseil du juge des enfants. Il précise également que l'absence de communication de la procédure au ministère public ne constitue pas une nullité de la procédure et ne porte pas atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure.

Textes visés : Article 591 et article préliminaire du code de procédure pénale, article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ordonnance du 2 février 1945, article R. 212-6 du code de l'organisation judiciaire.

Article 591 et article préliminaire du code de procédure pénale, article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ordonnance du 2 février 1945, article R. 212-6 du code de l'organisation judiciaire.

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