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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 septembre 2015, porte sur une affaire de diffamation publique envers un fonctionnaire public. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les prévenus peuvent bénéficier de la bonne foi pour justifier leurs propos diffamatoires.

Faits : Le journal Le Canard enchaîné a publié un article affirmant que le Président de la République demandait à M. X, chef de la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), de surveiller les journalistes qui enquêtaient sur des affaires gênantes pour le pouvoir. L'article mentionnait également l'existence d'un groupe de policiers anciens des RG chargés de mener ces surveillances.

Procédure : M. X s'est constitué partie civile et les prévenus, M. Y, directeur de la publication, et M. Z, auteur de l'article, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel. Le tribunal a retenu les prévenus dans les liens de la prévention. Les parties ont relevé appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les prévenus peuvent bénéficier de la bonne foi pour justifier leurs propos diffamatoires.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel la bonne foi du prévenu ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion du propos litigieux.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la bonne foi du prévenu doit être établie au moment de la diffusion des propos litigieux et ne peut être déduite de faits postérieurs. Ainsi, les prévenus ne peuvent pas se prévaloir de faits survenus après la publication de l'article pour justifier leur bonne foi.

Textes visés : Article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

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