Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 7 mars 2018, porte sur la recevabilité d'une question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'occasion d'un pourvoi en cassation.
Faits : M. Mikaël X... a été condamné pour vol en récidive et escroquerie à trois mois d'emprisonnement par un jugement du tribunal de grande instance de Pau. Il a formé un appel contre cette décision, mais l'ordonnance du président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Pau a déclaré son appel non admis.
Procédure : M. Mikaël X... a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité dans le cadre de son pourvoi en cassation. Il a déposé un mémoire spécial contenant cette question, mais celui-ci a été jugé irrecevable par la Cour de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions de l'article 505-1 du code de procédure pénale, qui permettent au président de la chambre des appels correctionnels de déclarer non admis un appel par simple ordonnance sans respecter une procédure contradictoire ni équitable, sont contraires à la Constitution de 1958 et notamment aux dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a déclaré la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable.
Portée : La Cour de cassation a jugé que le mémoire contenant la question prioritaire de constitutionnalité était irrecevable car il avait été déposé après le délai d'instruction du pourvoi. Par conséquent, la Cour de cassation n'a pas examiné le fond de la question soulevée.
Textes visés : Code de procédure pénale (articles 505-1, 590, alinéa 3, 585-1), Constitution de 1958 (article 16), Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 (article 16).
Code de procédure pénale (articles 505-1, 590, alinéa 3, 585-1), Constitution de 1958 (article 16), Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 (article 16).