Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 mai 2014, porte sur la recevabilité de l'appel formé par M. Jean-Marie X... contre un jugement le condamnant pour délit de fuite et défaut de maîtrise.
Faits : M. Jean-Marie X... a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Reims le 4 octobre 2012. Cependant, la signification de ce jugement à son domicile a été faite le 7 décembre 2012.
Procédure : M. X... a interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement le 18 décembre 2012. La cour d'appel de Reims a déclaré cet appel irrecevable comme étant tardif.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appel de M. X... est recevable malgré le dépassement du délai de dix jours prévu par l'article 498 du code de procédure pénale.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Reims. Elle estime que la cour d'appel a méconnu les dispositions légales en déclarant l'appel irrecevable, car la lettre simple contenant la copie de l'acte de signification n'a pas été expédiée sans délai, contrairement à ce que prévoit l'article 557 du code de procédure pénale.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le délai d'appel de dix jours court à compter de la signification du jugement, mais que cette signification doit être faite conformément aux prescriptions des articles 555 et suivants du code de procédure pénale. Elle précise également que la lettre simple envoyée par l'huissier doit être expédiée sans délai.
Textes visés : Articles 410, 498, 557, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 410, 498, 557, 591 et 593 du code de procédure pénale.