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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 7 juin 2017, porte sur la confirmation de la détention provisoire d'un individu mis en examen pour tentative d'assassinats en bande organisée, assassinats en bande organisée et association de malfaiteurs.

Faits : M. Z... a été mis en examen pour sa participation présumée, avec d'autres personnes, à une attaque armée ayant entraîné la mort de trois personnes et des blessures à trois autres. Il conteste sa participation aux faits.

Procédure : M. Z... a été placé en détention provisoire par une ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 9 février 2017. Il a fait appel de cette décision. La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la chambre de l'instruction a justifié sa décision de confirmation de la détention provisoire au regard des exigences de l'article 197 du code de procédure pénale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. Z... Elle estime que la chambre de l'instruction a justifié sa décision en se basant sur les éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure d'information. Elle considère que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs de prévention de pressions sur les témoins, de protection de la personne mise en examen, de prévention du renouvellement de l'infraction et de garantie de la représentation en justice de l'intéressé.

Portée : La Cour de cassation confirme la décision de la chambre de l'instruction de maintenir M. Z... en détention provisoire. Elle considère que les éléments de la procédure justifient cette mesure, notamment en raison du contexte de règlement de comptes et de la gravité des faits reprochés.

Textes visés : Articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 197, 144, 137, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 197, 144, 137, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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