Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 7 juin 2016, porte sur la validité d'une prolongation de détention provisoire dans une affaire d'assassinat.
Faits : M. M... a été mis en examen du chef d'assassinat et placé en détention provisoire le 29 juillet 2014. Son avocat, Me A..., a été choisi pour l'assister. Le 10 septembre 2015, Me Y... déclare au greffe du juge d'instruction avoir été désignée par M. M..., mais ce choix n'est pas confirmé dans les formes et délai prévus par l'article 115 du code de procédure pénale. Le juge des libertés et de la détention convoque Me A... pour un débat contradictoire le 27 janvier 2016. La veille, Me A... indique ne plus assurer la défense de M. M..., et le jour même, Me Y... se présente sans avoir été officiellement désignée par ce dernier et assiste au débat contradictoire.
Procédure : M. M... forme un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 9 février 2016, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la procédure devant le juge des libertés et de la détention est régulière et s'il y a eu atteinte aux droits de la défense.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'avocate Me Y... ne s'était pas fait régulièrement désigner par M. M... avant le débat contradictoire préalable à une éventuelle prolongation de la détention provisoire. Elle estime que le formalisme édicté par l'article 115 du code de procédure pénale pour les désignations d'avocat au cours de l'information n'est pas contraire aux articles de la Convention européenne des droits de l'homme invoqués.
Portée : La Cour de cassation confirme la validité de la prolongation de la détention provisoire de M. M... en considérant que la procédure devant le juge des libertés et de la détention était régulière et qu'il n'y a eu aucune atteinte aux droits de la défense.
Textes visés : Articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, articles 115, 145, 145-2 et 591 du code de procédure pénale.
Articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, articles 115, 145, 145-2 et 591 du code de procédure pénale.