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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 7 février 2017, porte sur une affaire de diffamation publique envers un particulier. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la réactivation d'un site internet contenant des propos diffamatoires constitue un nouvel acte de publication, faisant courir un nouveau délai de prescription.

Faits : La société Atrium Gestion a porté plainte contre M. O pour diffamation publique envers un particulier. Elle reproche à M. O d'avoir publié des propos diffamatoires sur le site internet stopauxarnaquesdessyndics.com. Ces propos avaient déjà été publiés en 2010, puis le site avait été désactivé en 2012 avant d'être réactivé en avril 2013.

Procédure : M. O a été mis en examen et la société Atrium Gestion a déposé une plainte avec constitution de partie civile. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, considérant que les faits étaient prescrits. La société Atrium Gestion a fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la réactivation du site internet stopauxarnaquesdessyndics.com constitue un nouvel acte de publication, faisant courir un nouveau délai de prescription.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Elle considère que la réactivation du site internet constitue une nouvelle publication des propos diffamatoires, faisant courir un nouveau délai de prescription.

Portée : La Cour de cassation rappelle que toute reproduction, dans un écrit rendu public, d'un texte déjà publié est constitutive d'une publication nouvelle, qui fait courir un nouveau délai de prescription. Ainsi, la réactivation d'un site internet contenant des propos diffamatoires constitue une nouvelle publication, même si les propos avaient déjà été publiés auparavant. Cette décision permet de protéger les victimes de diffamation en prolongeant le délai de prescription lorsque les propos diffamatoires sont réactivés sur internet.

Textes visés : Article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article 6 du code de procédure pénale.

Article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article 6 du code de procédure pénale.

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