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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 7 décembre 2016, porte sur le pourvoi formé par Mme [S] [P], épouse [F], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 16 août 2016. La question posée à la Cour de cassation concerne la validité de l'ordonnance du juge d'instruction plaçant Mme [P] sous contrôle judiciaire et lui imposant un cautionnement. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

Faits : Mme [P] est mise en examen pour blanchiment aggravé d'escroqueries et de fraude fiscale, en lien avec une opération de dissimulation du produit de ces délits. Un compte bancaire ouvert à son nom en Israël a été crédité d'une somme de 255 049 euros provenant de ces délits.

Procédure : Mme [P] a été placée sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d'instruction du 15 juin 2016, qui lui impose notamment de verser un cautionnement de 50 000 euros. Mme [P] a interjeté appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'ordonnance du juge d'instruction plaçant Mme [P] sous contrôle judiciaire et lui imposant un cautionnement est valide.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. La chambre de l'instruction a méconnu les textes du code de procédure pénale en fixant le montant du cautionnement et en l'affectant à des fins qui ne sont pas prévues par la loi.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le montant du cautionnement doit être fixé en tenant compte de son emploi en cas de déclaration de culpabilité, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. De plus, le cautionnement ne peut garantir le paiement des frais avancés par la partie publique. Cette décision souligne l'importance du respect des textes de loi lors de la fixation du montant du cautionnement et de son affectation.

Textes visés : Articles 142 et 800-1 du code de procédure pénale.

Articles 142 et 800-1 du code de procédure pénale.

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