Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 mai 2015, porte sur la question de la qualification des déchets stockés par une société et de leur assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes.
Faits : M. Patrick X. exploitait un centre de tri et de transit de déchets. Suite à des contrôles, il a été poursuivi pour avoir stocké des déchets industriels banals assimilables à des déchets ménagers, soumis à une taxe.
Procédure : L'administration des douanes et droits indirects a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait relaxé M. X. du chef de contravention douanière.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les déchets stockés par M. X. étaient assimilables à des déchets ménagers et donc soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en ne qualifiant pas les déchets industriels banals stockés par M. X. comme des déchets ménagers.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que les déchets industriels banals sont assimilés à des déchets ménagers et sont donc soumis à la taxe générale sur les activités polluantes. Elle souligne également l'importance pour les juges de justifier leur décision en fournissant des motifs propres.
Textes visés : Articles 266 sexies à 266 quaterdecies et 411 du code des douanes, articles L. 2224-1 et R. 2224-28 du code général des collectivités territoriales, article L. 541-1-1 du code de l'environnement, articles 591 et 593 du code de procédure pénale, article 4 de la Charte de l'environnement, article L. 110-1 du code de l'environnement.
Articles 266 sexies à 266 quaterdecies et 411 du code des douanes, articles L. 2224-1 et R. 2224-28 du code général des collectivités territoriales, article L. 541-1-1 du code de l'environnement, articles 591 et 593 du code de procédure pénale, article 4 de la Charte de l'environnement, article L. 110-1 du code de l'environnement.