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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 mai 2014, porte sur une affaire de dénonciation calomnieuse. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 5 juin 2013 et renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Faits : M. Philippe Y... a été déclaré coupable de violences aggravées sur son épouse, Mme Patricia X..., par un jugement du 9 septembre 2008. Cependant, par arrêt du 14 octobre 2009, la cour d'appel a relaxé M. Y... suite à un appel de sa part. M. Y... a ensuite cité Mme X... devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse. Par jugement du 2 décembre 2011, Mme X... a été déclarée coupable mais dispensée de peine.

Procédure : Mme X... a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Bastia.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué l'article 226-10, alinéa 2, du code pénal relatif à la dénonciation calomnieuse.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bastia. Elle estime que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 226-10, alinéa 2, du code pénal en se basant sur des éléments qui ne permettaient pas de conclure que les faits dénoncés étaient faux.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que, pour caractériser la dénonciation calomnieuse, il est nécessaire que la fausseté du fait dénoncé résulte d'une décision définitive d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu. En l'espèce, la cour d'appel a méconnu cette condition en se basant sur des éléments qui ne permettaient pas de conclure que les faits de violences n'avaient pas été commis.

Textes visés : Article 226-10, alinéa 2, du code pénal.

Article 226-10, alinéa 2, du code pénal.

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