Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du [date], porte sur la violation des droits de la défense dans le cadre d'une demande de mise en liberté.
Faits : M. Dahman Y... a été mis en examen pour les chefs d'assassinat, violences aggravées en récidive, association de malfaiteurs et tentative d'enlèvement. Le 2 septembre 2014, il a formulé une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction. Son avocat a fait valoir que le dossier communiqué n'était pas complet, en raison de l'absence de trois cédéroms contenant des éléments d'enquête importants.
Procédure : La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai a rejeté la demande de mise en liberté de M. Dahman Y... en écartant le moyen de nullité soulevé par son avocat. Celui-ci soutenait que les cédéroms manquants faisaient partie du dossier et que leur absence violait les droits de la défense.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence des cédéroms dans le dossier constituait une violation des droits de la défense.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai. Elle a considéré que les cédéroms manquants faisaient partie du dossier au sens de l'article 197 du code de procédure pénale et que leur absence empêchait l'avocat de prendre connaissance de l'ensemble du dossier dans le délai prévu par la loi. Ainsi, la chambre de l'instruction avait méconnu une disposition essentielle aux droits de la défense.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de respecter les droits de la défense, notamment en ce qui concerne la communication du dossier d'information. Les avocats des parties doivent pouvoir prendre connaissance de l'ensemble du dossier et produire tous mémoires utiles devant la chambre de l'instruction. En cas de non-respect de cette obligation, la nullité peut être prononcée.
Textes visés : Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 197 du code de procédure pénale.
Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 197 du code de procédure pénale.