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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 janvier 2015, porte sur la question de l'évocation par la cour d'appel des intérêts civils d'une partie civile non comparante et non appelante.

Faits : Suite à une chute lors de travaux d'élagage, Valentin Y..., élève d'une maison familiale et rurale, a subi des fractures à la face et au poignet. M. X..., responsable de sa formation, et M. Z..., directeur de l'établissement, ont été cités devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires. Valentin Y... s'est constitué partie civile à l'audience.

Procédure : Le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité des prévenus et a statué sur les intérêts civils. MM. X... et Z... ont fait appel du jugement, tandis que le ministère public a formé un appel incident. La cour d'appel a constaté l'absence de motivation du jugement et l'a annulé. Elle a ensuite évoqué et statué au fond, tant sur l'action publique que sur l'action civile, en l'absence de la partie civile non comparante et non appelante.

Question de droit : La cour d'appel peut-elle statuer sur les intérêts civils d'une partie civile non comparante et non appelante ?

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen. En effet, l'évocation prononcée en vertu de l'article 520 du code de procédure pénale permet aux juges du second degré de remplir directement, dans la limite de leur saisine par les actes d'appel, la mission des premiers juges.

Portée : La cour de cassation confirme que la cour d'appel peut statuer sur les intérêts civils d'une partie civile non comparante et non appelante lorsqu'elle est saisie de l'appel des prévenus. L'évocation permet aux juges du second degré de remplir la mission des premiers juges dans la limite de leur saisine par les actes d'appel.

Textes visés : Articles 2, 85, 418, 419, 420, 425, 509, 512, 515, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 2, 85, 418, 419, 420, 425, 509, 512, 515, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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