Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 6 décembre 2017, porte sur la prolongation de la détention provisoire d'un individu poursuivi pour infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive, blanchiment et association de malfaiteurs en récidive.
Faits : M. A... est poursuivi pour plusieurs infractions, dont l'infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive, blanchiment et association de malfaiteurs en récidive.
Procédure : Le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. A... Le prévenu a interjeté appel de cette décision et a soulevé le fait qu'aucune copie intégrale du dossier de la procédure n'avait été mise à la disposition de son avocat dans les locaux de détention.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le fait de ne pas avoir mis à disposition une copie intégrale du dossier de la procédure dans les locaux de détention constitue une violation des droits de la défense.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. A... et confirme l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon. La Cour estime que les droits de la défense n'ont pas été méconnus dans cette affaire.
Portée : La Cour de cassation considère que le mis en examen ne peut se plaindre du fait qu'une copie intégrale du dossier n'a pas été mise à la disposition de son avocat dans les locaux de détention, lorsque ce dernier a été informé de la tenue du débat contradictoire par visioconférence et n'a pas averti en temps utile le juge des libertés et de la détention de son choix de se trouver auprès de la personne détenue à la maison d'arrêt.
Textes visés : Articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 706-71 du code de procédure pénale.
Articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 706-71 du code de procédure pénale.