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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le [date], porte sur la régularité d'une interception téléphonique dans le cadre d'une enquête préliminaire pour trafic de stupéfiants.

Faits : Au cours d'une enquête préliminaire relative à un trafic de cocaïne, le juge des libertés et de la détention a autorisé, sur la base de l'article 706-95 du code de procédure pénale, l'interception, l'enregistrement et la transcription des conversations échangées sur une ligne téléphonique suspectée d'être utilisée par le prévenu. Le prévenu a été mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants.

Procédure : Le prévenu a demandé l'annulation des actes relatifs à l'interception téléphonique en raison de l'absence de la requête du procureur de la République au juge des libertés et de la détention.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence de la requête du procureur de la République au juge des libertés et de la détention constitue une cause de nullité des actes relatifs à l'interception téléphonique.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la chambre de l'instruction. Elle considère que l'absence de la requête du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité si les autres pièces de la procédure établissent son existence et en reproduisent la teneur. La Cour estime que les mentions portées sur l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le soit-transmis du procureur de la République aux services de police et la réquisition judiciaire adressée à l'opérateur de téléphonie suffisent à établir la régularité de la procédure.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'absence de la requête du procureur de la République au juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité si les autres actes de procédure établissent son existence et en reproduisent la teneur. Ainsi, la régularité de la procédure d'interception téléphonique peut être établie par d'autres éléments de la procédure.

Textes visés : Article 706-95 du code de procédure pénale.

Article 706-95 du code de procédure pénale.

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