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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 5 mars 2013, porte sur la violation des droits de la défense lors de l'interrogatoire d'un mis en examen par des officiers de police judiciaire.

Faits : M. Sofiane X... a été mis en examen pour vol avec arme, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes. Le juge d'instruction a procédé à son interrogatoire de première comparution le 12 janvier 2012, lors duquel M. X... a choisi de se taire. À la suite de cet interrogatoire, M. X... a été placé en détention provisoire. Deux officiers de police judiciaire, munis d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction, ont conduit M. X... à la maison d'arrêt. Au cours du trajet, M. X... a fait des confidences aux officiers de police judiciaire sur sa participation aux infractions et le déroulement des faits.

Procédure : M. X... a déposé une requête en annulation du procès-verbal de ces confidences et de tous les actes subséquents, arguant que les officiers de police judiciaire l'avaient interrogé après sa mise en examen et en l'absence de son avocat, en violation des articles 114 et 152 du code de procédure pénale.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le recueil des confidences du mis en examen par les officiers de police judiciaire, après sa mise en examen et en l'absence de son avocat, constitue une violation des droits de la défense.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle estime que le recueil des confidences par les officiers de police judiciaire, dans ces circonstances, a eu pour effet d'éluder les droits de la défense. Les officiers de police judiciaire auraient dû se contenter de rapporter les propos du mis en examen au juge d'instruction, seul habilité à procéder à un interrogatoire dans les formes légales.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le droit à un procès équitable et les droits de la défense doivent être respectés. Les officiers de police judiciaire ne peuvent pas interroger un mis en examen après sa mise en examen et en l'absence de son avocat. Seul le juge d'instruction est habilité à procéder à un interrogatoire dans les formes légales.

Textes visés : Articles préliminaire, 114, alinéa 1, et 152, alinéa 2, du code de procédure pénale.

Articles préliminaire, 114, alinéa 1, et 152, alinéa 2, du code de procédure pénale.

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