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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 5 avril 2018, porte sur la responsabilité civile d'un dirigeant social et d'une société dans le cadre d'infractions à la réglementation sur le travail à temps partiel.

Faits : La société O2 Chambéry, spécialisée dans les services à la personne, et son gérant, M. X..., ont été condamnés pour avoir offert des contrats de travail à temps partiel qui éludaient les dispositions légales relatives à la durée du travail et à la rémunération des heures complémentaires. Les infractions reprochées concernaient notamment l'emploi de salariés à temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum légal, sans majoration de salaire conforme, ainsi que la remise de bulletins de paie non conformes.

Procédure : La société O2 Chambéry et M. X... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers qui les avait condamnés à réparer le préjudice des parties civiles.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si M. X..., en sa qualité de gérant de la société, pouvait être tenu personnellement responsable des infractions commises dans le cadre de ses fonctions sociales.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par la société O2 Chambéry et M. X... Elle a considéré que le prévenu, en tant que dirigeant social, engageait sa responsabilité civile à l'égard des tiers auxquels les infractions avaient porté préjudice, même si ces infractions étaient de nature contraventionnelle. La cour d'appel avait donc justifié sa décision en condamnant M. X... à réparer le préjudice des parties civiles.

Portée : Cet arrêt confirme la possibilité pour la juridiction de condamner personnellement un dirigeant social pour des infractions commises dans le cadre de ses fonctions, même si ces infractions ne sont que des contraventions. Il rappelle que la responsabilité civile du dirigeant peut être engagée envers les tiers victimes des infractions commises.

Textes visés : Code de commerce (article L. 223-22), Code de procédure pénale (articles 591 et 593), Code du travail (dispositions relatives au travail à temps partiel).

Code de commerce (article L. 223-22), Code de procédure pénale (articles 591 et 593), Code du travail (dispositions relatives au travail à temps partiel).

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