Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 3 novembre 2016, porte sur une affaire de condamnation pour extorsion de signature et de fonds. Les pourvois formés par M. [Y] [B] et Mme [K] [H] contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai ont été rejetés.
Faits : Les époux [C] ont déposé plainte contre M. [B], professeur d'économie et gestion, pour extorsion de signature et de fonds. M. [B] s'était présenté à leur domicile et avait accusé leur fils [I] de l'avoir agressé. Il avait réclamé une indemnisation en brandissant la menace d'un dépôt de plainte, d'une exclusion du lycée et d'un séjour en prison. Les époux [C] ont signé une "convention d'indemnisation" préparée par M. [B] et ont commencé à payer la somme convenue de 7 500 euros sur la base de versements mensuels de 300 euros. Ils ont finalement décidé de porter plainte.
Procédure : M. [B] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour extorsion de signature et de fonds, ainsi que pour faux et usage de faux. Mme [H] a été poursuivie pour complicité d'extorsion. Le tribunal correctionnel a relaxé Mme [H] et a déclaré M. [B] coupable d'extorsion de fonds. Les parties ont interjeté appel.
Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement qualifié les faits d'extorsion de signature et de fonds et si la complicité de Mme [H] a été établie.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette les pourvois formés par M. [B] et Mme [H]. Elle estime que la cour d'appel a correctement qualifié les faits d'extorsion de signature et de fonds et que la complicité de Mme [H] a été établie.
Portée : La cour de cassation confirme la condamnation de M. [B] pour extorsion de signature et de fonds. Elle considère que la contrainte morale exercée par M. [B] sur les époux [C] a été établie et justifie sa condamnation. La cour de cassation confirme également la condamnation de Mme [H] en tant que complice de M. [B].
Textes visés : Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-2, 312-1, 312-8, 312-9 et 312-13 du code pénal, 2, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-2, 312-1, 312-8, 312-9 et 312-13 du code pénal, 2, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale.