Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 novembre 2015, porte sur la responsabilité pénale du directeur de publication d'un site internet en matière de diffamation publique envers un particulier.
Faits : Un internaute a publié un commentaire diffamatoire sur le site "lefigaro.fr" à la suite d'un article. Le président départemental du Modem, estimant que ce commentaire portait atteinte à son honneur, a demandé sa suppression au service de modération du site. Malgré les alertes et les demandes de retrait, le commentaire litigieux n'a été retiré que 19 jours plus tard.
Procédure : Le président départemental du Modem a porté plainte et s'est constitué partie civile pour diffamation publique envers un particulier. Le directeur de publication du site "lefigaro.fr" a été renvoyé devant le tribunal correctionnel en tant qu'auteur principal du délit. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable et il a fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le directeur de publication peut être tenu responsable pénalement pour diffamation publique envers un particulier, même s'il n'a pas eu connaissance du commentaire diffamatoire avant sa mise en ligne.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel et rejette le pourvoi. Elle considère que le directeur de publication, en tant que responsable du site de communication au public en ligne, est soumis à un régime de responsabilité spécifique. Selon l'article 93-3 de la loi sur la communication audiovisuelle, le directeur de publication est responsable en tant qu'auteur principal des délits de presse, sauf s'il peut prouver qu'il n'avait pas connaissance du message avant sa mise en ligne ou s'il a agi promptement pour le retirer dès qu'il en a eu connaissance. En l'espèce, la Cour estime que le directeur de publication avait effectivement connaissance du commentaire diffamatoire avant sa mise en ligne, car il avait été alerté par le service de modération du site. Par conséquent, sa responsabilité pénale est engagée.
Portée : Cet arrêt confirme la responsabilité pénale du directeur de publication d'un site internet en cas de diffamation publique envers un particulier. Il précise que le directeur de publication doit être en mesure de prendre connaissance des messages diffamatoires avant leur mise en ligne et d'agir promptement pour les retirer. Cette décision renforce la responsabilité des directeurs de publication dans la lutte contre les contenus illicites sur les sites internet.
Textes visés : Article 93-3 de la loi sur la communication audiovisuelle, articles 29, 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, articles 111-3 et 131-10 du code pénal, article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles préliminaire, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Article 93-3 de la loi sur la communication audiovisuelle, articles 29, 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, articles 111-3 et 131-10 du code pénal, article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles préliminaire, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale.