Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, en date du 3 mars 2015, porte sur la prescription de l'action publique dans une affaire de diffamation publique envers un particulier.
Faits : M. Jamil X... a déposé une plainte pour diffamation publique envers un particulier. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
Procédure : M. Jamil X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prescription de l'action publique a été correctement constatée dans cette affaire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Elle considère que la prescription de l'action publique a été correctement constatée.
Portée : La Cour de cassation estime que le courrier par lequel le magistrat de liaison français en Allemagne a communiqué la commission rogatoire internationale au ministre de la Justice du Land de Berlin est un acte d'administration de la justice et non un acte de poursuite ou d'instruction interrompant la prescription. Elle précise également que la partie civile ne peut invoquer la suspension de la prescription en raison d'un obstacle de droit si elle ne justifie pas avoir interrompu la prescription par le dépôt d'une demande à laquelle il n'aurait pas été répondu.
Textes visés : Code de procédure pénale (articles 6, 8, 82-1, 84, 593), loi du 29 juillet 1881 (articles 29, 65), Convention européenne des droits de l'homme (article 6, § 1).
Code de procédure pénale (articles 6, 8, 82-1, 84, 593), loi du 29 juillet 1881 (articles 29, 65), Convention européenne des droits de l'homme (article 6, § 1).