Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 3 décembre 2014, porte sur la relaxe de plusieurs prévenus poursuivis pour escroquerie en bande organisée. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le quitus fiscal délivré par l'administration des impôts à l'acquéreur d'un véhicule automobile constitue une décharge de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) normalement due. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Colmar et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Metz.
Faits : Les prévenus étaient poursuivis pour avoir participé à un circuit triangulaire de facturation et de convoyage de véhicules d'occasion entre la France, l'Allemagne et l'Espagne. Ce circuit avait pour objectif de faussement acquitter la TVA sur ces véhicules afin d'occulter leur statut fiscal réel et d'obtenir des quitus fiscaux de l'administration.
Procédure : La cour d'appel de Colmar a relaxé les prévenus du chef d'escroquerie en bande organisée et de complicité d'escroquerie en bande organisée. Le procureur général près la cour d'appel de Colmar et l'Etat français ont formé des pourvois en cassation contre cet arrêt.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le quitus fiscal délivré par l'administration des impôts à l'acquéreur d'un véhicule automobile constitue une décharge de la TVA normalement due.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Colmar. Elle estime que la cour d'appel a violé les textes en se fondant sur le fait que le quitus fiscal n'emporte pas décharge de la TVA normalement due. La Cour de cassation rappelle que le certificat fiscal prévu par le code général des impôts est délivré uniquement lorsque la taxe est effectivement acquittée et qu'il vaut décharge si la TVA réellement due n'a pas été payée. La cour d'appel aurait dû justifier sa décision en se basant sur ces éléments.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le quitus fiscal délivré par l'administration des impôts à l'acquéreur d'un véhicule automobile constitue une décharge de la TVA normalement due si la taxe a été effectivement acquittée. Cette décision permet de clarifier la portée du quitus fiscal dans le cadre des poursuites pour escroquerie en bande organisée.
Textes visés : Articles 313-1 du code pénal, 298 sexies du code général des impôts, 242 terdecies, 242 quaterdecies de l'annexe II du code général des impôts, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 313-1 du code pénal, 298 sexies du code général des impôts, 242 terdecies, 242 quaterdecies de l'annexe II du code général des impôts, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale.