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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 décembre 2013, porte sur la prescription de l'action publique et de l'action civile dans une affaire de diffamation publique envers un particulier.

Faits : M. Robert X a fait citer devant le tribunal correctionnel M. Tristan Z, directeur de publication du journal L'Agglo rieuse, et M. Jean-Marc Y, journaliste, pour diffamation publique envers un particulier. Les prévenus ont interjeté appel du jugement les condamnant.

Procédure : La cour d'appel de Montpellier a constaté l'extinction de l'action publique par prescription. M. X a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prescription de l'action publique et de l'action civile a été correctement appliquée dans cette affaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Elle estime que la cour d'appel a méconnu les textes applicables en ne prenant pas en compte le fait que la date de la transmission de l'acte à l'huissier était la même que celle de sa signature par le procureur général.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que, en l'absence de preuve contraire, la date de la cédule de citation doit être retenue comme date d'envoi à l'huissier instrumentaire. Ainsi, la prescription de l'action publique et de l'action civile ne peut être constatée que si les citations ont été délivrées plus de trois mois après les actes d'appel.

Textes visés : Articles 7, 8 et 551 du code de procédure pénale.

Articles 7, 8 et 551 du code de procédure pénale.

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