top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 2 octobre 2013, porte sur la question de la nullité d'une procédure pénale en matière de stupéfiants en raison de l'absence d'autorisation du syndic pour procéder à des constatations dans les parties communes d'un immeuble.

Faits : Suite à un renseignement anonyme signalant une forte odeur de cannabis provenant d'un appartement, les services de police se sont rendus sur les lieux. Après avoir constaté que l'odeur émanait d'un appartement précis, ils ont été autorisés par l'occupant, M. X, à entrer dans son domicile où ils ont découvert du cannabis.

Procédure : M. X a été poursuivi pour infractions à la législation sur les stupéfiants. Lors du procès, il a soulevé une exception de nullité de la procédure, arguant du fait que les services de police n'avaient pas obtenu l'autorisation du syndic pour procéder à leurs constatations dans les parties communes de l'immeuble.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence d'autorisation du syndic pour procéder à des constatations dans les parties communes d'un immeuble rendait la procédure pénale nulle.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que, sauf signalement visible sur l'entrée d'un immeuble d'habitation en copropriété, l'accès aux parties communes est réputé se faire librement.

Portée : La Cour de cassation a affirmé que, en l'absence de restriction apparente, les parties communes d'un immeuble en copropriété sont librement accessibles. Par conséquent, l'absence d'autorisation du syndic pour procéder à des constatations dans les parties communes ne rend pas la procédure pénale nulle.

Textes visés : Articles 76, 591, 75 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 76, 591, 75 et 593 du code de procédure pénale.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page