Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 1er mars 2017, porte sur la compétence de la chambre criminelle pour désigner une cour d'assises située hors du ressort de la cour d'appel.
Faits : M. [Z] [F] a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de la Guadeloupe, qui l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle pour coups mortels. Aucune demande de désignation d'une cour d'assises située hors du ressort de la cour d'appel n'a été formulée par le ministère public ou par une partie.
Procédure : La chambre criminelle de la Cour de cassation a été saisie de l'appel interjeté par M. [Z] [F]. Le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre n'a pas préalablement estimé nécessaire de désigner une cour d'assises située hors de ce ressort.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la chambre criminelle a compétence pour désigner une cour d'assises située hors du ressort de la cour d'appel, en l'absence de demande de désignation formulée par le ministère public ou par une partie.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation se déclare incompétente pour désigner la cour d'assises devant statuer en appel. Elle renvoie le dossier de la procédure au procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre.
Portée : La Cour de cassation rappelle que sa compétence pour désigner une cour d'assises située hors du ressort de la cour d'appel est conditionnée à une décision préalable du premier président de la cour d'appel estimant nécessaire cette désignation. En l'absence d'une telle décision, la chambre criminelle n'a pas compétence pour procéder à une désignation.
Textes visés : Article 380-14 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 18 novembre 2016.
Article 380-14 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 18 novembre 2016.