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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 1er juin 2016, porte sur la question de l'obligation de déclaration des transferts de capitaux et concerne un prévenu condamné pour transfert de chèques sans déclaration.

Faits : M. N..., représentant commercial d'une société française, a perçu des commissions sous forme de chèques émis par cette société. Entre le 18 août 2005 et le 24 avril 2009, il a transféré ces chèques, d'un montant total de 2 813 610 euros, du compte bancaire français vers des comptes de placement qu'il avait ouverts auprès de deux banques au Luxembourg, sans en faire la déclaration requise.

Procédure : M. N... a été poursuivi par l'administration des douanes pour transfert de capitaux sans déclaration. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable du délit prévu par l'article 464 du code des douanes. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si les chèques barrés portant la mention "non endossables sauf au profit d'une banque" doivent être soumis à l'obligation de déclaration des transferts de capitaux.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette le pourvoi de M. N... et casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que les chèques barrés, même s'ils portent la mention "non endossables sauf au profit d'une banque", sont des instruments négociables dont la propriété est transférée au moment de l'endossement. Par conséquent, ils doivent être soumis à l'obligation de déclaration des transferts de capitaux.

Portée : La cour de cassation affirme que les chèques barrés, même avec une mention restrictive, sont des instruments négociables et doivent donc être déclarés lors des transferts de capitaux. Cette décision vise à garantir le respect de l'obligation de déclaration des transferts de capitaux et à prévenir les infractions liées à la circulation des capitaux.

Textes visés : Article 464 du code des douanes, articles L. 152-1 et R. 152-7 du code monétaire et financier.

Article 464 du code des douanes, articles L. 152-1 et R. 152-7 du code monétaire et financier.

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