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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er décembre 2015, porte sur la recevabilité de l'action en diffamation exercée par un maire à titre personnel contre un individu.

Faits : M. Dominique X, maire de la commune de Saint-Quay-Portrieux, a intenté une action en diffamation contre M. Michel Y, suite à la publication sur un blog d'un texte l'accusant de comportements frauduleux et de pratiques occultes dans la gestion de la commune.

Procédure : Le tribunal correctionnel a déclaré M. Y coupable de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public. M. Y a fait appel de cette décision, ainsi que le ministère public. La cour d'appel de Rennes a déclaré l'action de M. X irrecevable et a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en diffamation intentée par M. X en sa qualité de maire est recevable, malgré l'absence de délégation du pouvoir d'ester en justice du conseil municipal.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle considère que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881, qui prévoit que la poursuite peut être exercée par la partie lésée sans qu'il soit besoin d'une délibération ou d'un mandat du corps auquel elle appartient pour agir.

Portée : La Cour de cassation rappelle que lorsque la diffamation vise un citoyen chargé d'un mandat public, la poursuite peut être exercée par la partie lésée sans nécessiter une délibération ou un mandat du conseil municipal. Ainsi, l'action en diffamation intentée par M. X en sa qualité de maire était recevable, et la cour d'appel aurait dû examiner le fond de l'affaire.

Textes visés : Article 31 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Article 31 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

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