top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 1er avril 2015, porte sur la régularité de la procédure et de la désignation dans une affaire d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, association de malfaiteurs, usage de fausses plaques d'immatriculation en récidive, refus d'obtempérer en récidive, rébellion en récidive, blanchiment en récidive.

Faits : Des fonctionnaires de la police judiciaire de Lyon ont reçu des renseignements de la part d'officiers de liaison en poste à Malaga (Espagne) concernant une organisation de trafiquants de drogue originaires de la région lyonnaise. Ces renseignements indiquaient que le groupe importait des produits stupéfiants en France à l'aide de véhicules rapides.

Procédure : Les fonctionnaires de police ont saisi de la drogue et arrêté plusieurs membres du groupe, dont les mis en examen, MM. Nadir Y... et Akram X... Les avocats des mis en examen ont présenté une requête aux fins d'annulation des renseignements fournis par les officiers de liaison et des actes et pièces basés sur ces renseignements.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les renseignements collectés par les officiers de liaison en poste à Malaga constituaient des actes de police judiciaire et devaient donc respecter les règles de compétence territoriale.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté les pourvois et a confirmé la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon. Elle a considéré que les renseignements collectés par les officiers de liaison ne constituaient pas des actes de police judiciaire, mais des informations utiles pour lutter contre la criminalité transfrontière. Par conséquent, ces renseignements n'étaient pas soumis aux règles de compétence territoriale.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les officiers de liaison en poste à l'étranger peuvent collecter et transmettre des informations utiles pour lutter contre la criminalité transfrontière, sans être soumis aux règles de compétence territoriale. Cette décision renforce la coopération entre les autorités répressives des États membres de l'Union européenne dans la lutte contre la criminalité organisée.

Textes visés : Convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, décision 2003/1701/JAI du Conseil de l'Union européenne du 27 février 2003, articles 47, § 3, 14, 18, 171, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, décision 2003/1701/JAI du Conseil de l'Union européenne du 27 février 2003, articles 47, § 3, 14, 18, 171, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page