Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 mars 2017, porte sur la compétence territoriale des juridictions dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce.
Faits : La société Fascom international commercialisait des thés de la marque Bois Chéri produits par la société Usinière de Bois Chéri. La société Fascom a assigné les sociétés Usinière et Phoenix Réunion devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, en reprochant à la première la rupture brutale de leur relation commerciale établie et à la seconde la part active prise dans cette rupture et la concurrence déloyale en résultant.
Procédure : Le tribunal a rejeté la demande de la société Fascom, qui a ensuite formé appel devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion. La cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable au motif que seule la cour d'appel de Paris est compétente pour statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion était compétente pour statuer sur l'appel formé par la société Fascom.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion. Elle estime que la cour d'appel aurait dû déclarer l'appel recevable et examiner la recevabilité des demandes formées devant le tribunal de Saint-Denis de La Réunion, puis, le cas échéant, statuer dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel.
Portée : La Cour de cassation précise que la cour d'appel de Paris est seule compétente pour statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce. Cependant, elle indique que les autres cours d'appel peuvent connaître des recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par l'article D. 442-3 du code de commerce. Elle souligne également que les cours d'appel doivent relever d'office l'excès de pouvoir commis par ces juridictions en statuant sur des demandes qui ne relevaient pas de leur pouvoir juridictionnel.
Textes visés : Article L. 442-6 du code de commerce, article D. 442-3 du code de commerce, article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, article 620 du code de procédure civile.
Article L. 442-6 du code de commerce, article D. 442-3 du code de commerce, article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, article 620 du code de procédure civile.