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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 mars 2017, porte sur la compétence territoriale des juridictions en matière de litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce.

Faits : La société Estudia, devenue Campus Privé d'Alsace, a assigné l'association Institut la Conférence Hippocrate devant le tribunal de grande instance de Strasbourg pour rupture brutale d'une relation commerciale établie. La société a fait appel de la décision rejetant sa demande devant la cour d'appel de Colmar.

Procédure : L'association a formé une requête en irrecevabilité de l'appel et a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui l'avait rejetée.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation était de savoir si une cour d'appel autre que celle de Paris pouvait être investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar et a déclaré l'appel recevable. Elle a jugé que seule la cour d'appel de Paris est investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce. Les autres cours d'appel doivent connaître de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par le texte. En l'espèce, la cour d'appel de Colmar aurait dû déclarer l'appel recevable, car elle était saisie d'un incident de recevabilité de l'appel formé contre un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg, juridiction non spécialement désignée située dans son ressort.

Portée : Cette décision de la cour de cassation clarifie la compétence territoriale des juridictions en matière de litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce. Seule la cour d'appel de Paris est investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans ces litiges. Les autres cours d'appel doivent connaître de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par le texte.

Textes visés : Article L. 442-6 du code de commerce, article D. 442-4 du code de commerce, article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, article 620 du code de procédure civile.

Article L. 442-6 du code de commerce, article D. 442-4 du code de commerce, article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, article 620 du code de procédure civile.

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