Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 avril 2014, porte sur la question de l'opposabilité des droits du crédit-bailleur sur les mensualités perçues antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Faits : La société GE Capital équipement finance (crédit-bailleur) a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Pavifloor France (crédit-preneur). Suite à la mise en liquidation judiciaire du crédit-preneur, le liquidateur a assigné le crédit-bailleur en paiement des échéances réglées antérieurement au jugement de liquidation.
Procédure : Le tribunal de commerce de Créteil a rejeté la demande du liquidateur. Celui-ci a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le défaut de publication du contrat de crédit-bail rend les paiements effectués par le crédit-preneur inopposables au liquidateur.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le défaut de publicité du contrat de crédit-bail n'affecte que l'opposabilité du droit de propriété du crédit-bailleur sur la chose louée, mais n'a pas d'incidence sur ses droits sur les mensualités perçues antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le défaut de publicité du contrat de crédit-bail n'empêche pas le crédit-bailleur de se prévaloir de ses droits sur les mensualités perçues avant la liquidation judiciaire. Seuls les droits sur les biens dont il a conservé la propriété sont inopposables aux créanciers.
Textes visés : Article R. 313-10 du code monétaire et financier.
Article R. 313-10 du code monétaire et financier.