Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, en date du 28 mai 2013, porte sur la régularité d'un avis de mise en recouvrement notifié à la société Sony France par l'administration des douanes. Les questions soulevées concernent la motivation du redressement des droits de douane et la chronologie de la communication des droits au débiteur.
Faits : La société Sony France a importé des ensembles home cinéma entre janvier 2002 et décembre 2004. L'administration des douanes a notifié à la société un redressement des droits de douane, estimant que les marchandises relevaient d'une position tarifaire différente de celle déclarée par la société. La société a contesté cet avis de mise en recouvrement et a demandé la restitution d'un trop-payé de taxes douanières.
Procédure : La société Sony France a assigné l'administration des douanes pour contester la régularité de l'avis de mise en recouvrement et demander la restitution des droits de douane supplémentaires. La cour d'appel a fait droit à la demande de la société, considérant que l'administration des douanes n'avait pas motivé son redressement des droits de douane.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'avis de mise en recouvrement notifié à la société Sony France est régulier sur le fond.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'administration des douanes. Elle considère que l'administration n'a pas motivé son redressement des droits de douane de manière suffisante, en ne se référant pas à une nomenclature et en ne précisant pas les raisons du nouveau classement retenu. La Cour de cassation estime que la notification du redressement doit être motivée et que la règle générale 3 b) ne permet pas à elle seule de fixer la position tarifaire des marchandises. Par conséquent, l'avis de mise en recouvrement est déclaré irrégulier sur le fond.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de la motivation des redressements des droits de douane. Elle précise que la règle générale 3 b) ne peut pas être utilisée seule pour fixer la position tarifaire des marchandises. La Cour de cassation souligne également que la communication des droits au débiteur doit respecter une chronologie précise, en informant le débiteur dès que les droits ont été pris en compte par l'administration des douanes.
Textes visés : Code civil (article 1134), Code des douanes (articles 334, 217, 221, 222, 345, 346, 347), Code de procédure civile (article 16), Code des douanes communautaire (article 236).
Code civil (article 1134), Code des douanes (articles 334, 217, 221, 222, 345, 346, 347), Code de procédure civile (article 16), Code des douanes communautaire (article 236).