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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 28 février 2018 concerne la déclaration d'une créance au passif d'une procédure collective.

Faits : La société La Choisylienne a été mise en redressement judiciaire et la Société générale a déclaré une créance au titre d'un prêt pour un montant global non échu de 298 242 euros, incluant les cotisations d'assurance décès-invalidité et les intérêts au taux contractuel de 3,65% l'an.

Procédure : Le juge-commissaire a admis la créance à concurrence de la somme de 262 079,43 euros à titre nanti, correspondant au capital de la dette non échue, outre les intérêts au taux de 3,65%.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge-commissaire a correctement admis la créance de la Société générale en ne prenant en compte que le capital restant dû au jour du jugement d'ouverture et en rejetant la demande d'admission des intérêts contractuels à échoir.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la Société générale. Elle considère que si aucun texte n'oblige le créancier à distinguer le montant des intérêts à échoir du montant du capital restant dû dans la déclaration de créance, il est loisible au juge-commissaire d'admettre la créance d'intérêts de manière distincte et de substituer à leur montant déclaré les modalités de calcul qui résultent du contrat de prêt.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le juge-commissaire peut décider d'admettre la créance d'intérêts de manière distincte et de fixer les modalités de calcul qui résultent du contrat de prêt. Ainsi, il n'est pas nécessaire pour le créancier de distinguer le montant des intérêts à échoir du montant du capital restant dû dans sa déclaration de créance.

Textes visés : Articles L. 622-25, R. 622-23 du code de commerce.

Articles L. 622-25, R. 622-23 du code de commerce.

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