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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 27 septembre 2016 concerne la validité d'un aval donné sur des lettres de change annulées pour vice de forme.

Faits : M. U..., dirigeant de la société [...], a avalisé plusieurs lettres de change tirées sur cette société par la société MDA alu, aux droits de laquelle sont venues la société Celtramat puis la société Quéguiner. Ces effets n'ayant pas été payés à l'échéance, la société MDA alu a obtenu une ordonnance enjoignant à M. U... d'en régler le montant. M. U... a formé opposition à cette ordonnance.

Procédure : M. U... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 22 avril 2014. La Cour de cassation est saisie du pourvoi.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'aval donné par M. U... sur des lettres de change annulées pour vice de forme constitue un cautionnement valable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle retient que l'aval donné par une personne physique au profit d'un créancier professionnel sur une lettre de change annulée pour vice de forme ne peut constituer un cautionnement valable, faute de comporter les mentions manuscrites prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.

Portée : La Cour de cassation rappelle que pour constituer un cautionnement valable, l'aval donné sur une lettre de change annulée doit comporter les mentions manuscrites prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation. En l'absence de ces mentions, l'aval ne peut être considéré comme un engagement de caution valable.

Textes visés : Articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, article L. 511-21, alinéa 6, du code de commerce.

Articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, article L. 511-21, alinéa 6, du code de commerce.

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