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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 27 septembre 2016 concerne une affaire opposant la Société générale à Mme R... O..., épouse M... et M. E... T..., liquidateur judiciaire de Mme M.... La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande d'admission de la créance de la Société générale au passif de la liquidation judiciaire de Mme M... doit être rejetée en raison du défaut de saisine du juge compétent pour statuer sur la nullité ou l'inopposabilité du protocole d'accord. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la Société générale, confirmant ainsi la décision de la cour d'appel de Versailles.

Faits : Mme M... a été mise en liquidation judiciaire le 8 février 2007. La Société générale a déclaré une créance au titre du solde d'un prêt dont le remboursement avait été aménagé par un protocole d'accord du 17 mars 1999. Mme M... a contesté cette créance en invoquant la nullité et l'inopposabilité du protocole.

Procédure : La cour d'appel de Versailles a rendu plusieurs arrêts dans cette affaire. Dans un premier temps, elle a sursis à statuer et a invité la Société générale à saisir le juge compétent pour trancher la contestation portant sur la nullité ou l'inopposabilité du protocole. Par la suite, la cour d'appel a rejeté la créance de la Société générale, constatant que celle-ci n'avait pas saisi le juge compétent dans le délai imparti.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande d'admission de la créance de la Société générale doit être rejetée en raison du défaut de saisine du juge compétent pour statuer sur la nullité ou l'inopposabilité du protocole d'accord.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la Société générale. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel de Versailles, qui a rejeté la créance de la Société générale en raison de son défaut de saisine du juge compétent dans le délai imparti.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que lorsque le juge-commissaire constate que la contestation portant sur la validité ou l'opposabilité du contrat en vertu duquel un créancier a déclaré sa créance ne relève pas de ses pouvoirs juridictionnels, il doit inviter les parties à saisir le juge compétent. En l'espèce, la Société générale n'ayant pas saisi le juge compétent dans le délai imparti, la cour d'appel a légalement rejeté sa demande d'admission de créance.

Textes visés : Code de procédure civile (articles 613, 380-1), code de commerce (articles L. 624-2), loi du 25 janvier 1985 (article 102), code civil (article 1315).

Code de procédure civile (articles 613, 380-1), code de commerce (articles L. 624-2), loi du 25 janvier 1985 (article 102), code civil (article 1315).

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