Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 janvier 2016, porte sur la question de la disproportion manifeste de l'engagement de caution au regard des biens et revenus de la caution.
Faits : M. V et Mme W se sont portés caution solidaire de deux prêts consentis par la Caisse de crédit mutuel Bas Chablais à la société F. Par la suite, M. V s'est également porté caution solidaire d'un découvert bancaire. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société, la Caisse a assigné les cautions en exécution de leurs engagements. Les cautions ont soutenu que leurs engagements étaient disproportionnés à leurs biens et revenus.
Procédure : La Caisse de crédit mutuel Bas Chablais a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé doivent être prises en compte dans l'appréciation des biens et revenus de la caution.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé doivent être prises en compte dans l'appréciation des biens et revenus de la caution à la date de la souscription de son engagement. La cour d'appel a donc violé l'article L. 341-4 du code de la consommation.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé font partie intégrale du patrimoine de la caution et doivent être pris en compte dans l'appréciation de ses biens et revenus lors de la souscription de son engagement de cautionnement.
Textes visés : Article L. 341-4 du code de la consommation.
Article L. 341-4 du code de la consommation.