top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 25 octobre 2017 porte sur la question de l'établissement définitif des créances fiscales dans le cadre d'une procédure de redressement puis de liquidation judiciaires.

Faits : La société Vector a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires. Le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées était fixé au 5 octobre 2015. Le comptable chargé du recouvrement a déclaré à titre provisionnel une créance de cotisation foncière des entreprises le 18 février 2015 et a demandé son admission définitive le 2 novembre suivant.

Procédure : Le comptable chargé du recouvrement a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 13 avril 2016, qui a rejeté sa demande d'admission définitive de la créance.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la créance fiscale déclarée à titre provisionnel doit faire l'objet d'un établissement définitif dans le délai fixé à l'article L. 624-1 du code de commerce, ou si un allongement du délai est possible dans le cas où une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en œuvre.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le nouveau délai introduit par l'ordonnance du 12 mars 2014, qui autorise l'établissement définitif des créances fiscales jusqu'au dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire, ne s'applique que dans le cas d'une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt. En l'espèce, le comptable n'a pas respecté le délai imparti par le tribunal, et la cour d'appel a donc justement rejeté la créance.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le délai imparti pour l'établissement définitif des créances fiscales doit être respecté, sauf en cas de mise en œuvre d'une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt. Cette décision rappelle également que le processus normal de détermination de l'assiette de l'impôt et de calcul de son montant ne constitue pas une procédure administrative d'établissement de l'impôt au sens de l'article L. 622-24 du code de commerce.

Textes visés : Article L. 624-1 du code de commerce, article L. 622-24, alinéa 4 du code de commerce, ordonnance du 12 mars 2014.

Article L. 624-1 du code de commerce, article L. 622-24, alinéa 4 du code de commerce, ordonnance du 12 mars 2014.

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page