Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 mars 2015, concerne la contestation de l'inscription d'une créance fiscale au passif d'une procédure collective.
Faits : La société Boulangerie Joseph X... a fait l'objet d'une vérification fiscale et un rôle a été rendu exécutoire pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés dû pour les années 1993 à 1995. La société a contesté cette imposition devant le tribunal administratif, mais sa requête a été rejetée. Par la suite, la société a été placée en redressement judiciaire. Le comptable public a déclaré sa créance au passif de la procédure collective, en se basant sur le titre exécutoire. La société a contesté cette déclaration de créance.
Procédure : La société a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui a confirmé l'inscription de la créance fiscale au passif de la procédure collective.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a eu raison de compléter l'état des créances en mentionnant la décision de la cour administrative d'appel qui a rejeté la demande de décharge de la société.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société. Elle considère que la cour d'appel a eu raison de compléter l'état des créances en mentionnant la décision de la cour administrative d'appel. La décision de la cour administrative d'appel, qui a rejeté la demande de décharge de la société, a un caractère définitif et permet d'admettre la créance du comptable public.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la cour d'appel a agi correctement en complétant l'état des créances avec la décision de la cour administrative d'appel. Elle souligne que la décision de la juridiction administrative n'a pas pour objet de constater ou de fixer une créance, mais elle permet d'admettre une créance déjà établie par un titre exécutoire. Ainsi, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la fixation de la créance fiscale, celle-ci étant déjà établie par le titre exécutoire.
Textes visés : Code de commerce (articles L. 621-40, L. 621-41, L. 621-104, L. 641-43), Code de procédure civile (articles 369, 372).
Code de commerce (articles L. 621-40, L. 621-41, L. 621-104, L. 641-43), Code de procédure civile (articles 369, 372).